Variable: Montant remboursé par l'Etat au CPAS
Suggérez une améliorationNom
Montant remboursé par l'Etat au CPAS
Abréviation
EPAYDTLSTT
Thème
Définition/description
Un CPAS peut récupérer auprès de l'Etat des montants pour les revenus d'intégration sociale et de l'aide financière équivalente qu'il a octroyés.
L'Etat ne rembourse pas systématiquement la totalité des frais engagés par le CPAS. Hormis des majorations de remboursement portées à 100% (et exceptionnellement à plus de 100%), l'Etat rembourse des prorata des frais engagés par les CPAS. Le montant reçu par le bénéficiaire ne coïncide pas obligatoirement avec le montant que le CPAS reçoit en subside de la part de l'Etat.
Voir annexe1 pour un aperçu du droit à l'intégration sociale. Voir annexe2 pour un aperçu du droit à l'aide sociale.
Source
Institution
Période de validité
01/10/2002 - ∞
Niveau
Métrique
Remarques/particularités
Le montant remboursé par le SPP-IS au CPAS ne permet pas de déterminer le montant des allocations perçues par le bénéficiaire.
Compatibilité internationale
/Le droit à l'intégration sociale
Le CPAS de chaque commune a la mission de garantir le droit à l'intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus insuffisants, qui remplissent les conditions légales et qui sont inscrites au Registre de la population, y compris les personnes de nationalité étrangère qui sont inscrites dans ce registre.
Une intégration et une participation maximales à la vie sociale doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments :
- l'emploi,
- un revenu d'intégration
- un projet individualisé d'intégration sociale,
Pour une même personne, ces trois instruments peuvent être combinés.
Dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de vivre. Sous le terme emploi, il faut toujours entendre un emploi à part entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables, y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque pour la personne l'emploi n'est, provisoirement ou non, pas accessible, elle a droit à une prestation financière appelée revenu d'intégration. L'octroi du revenu d'intégration peut être suivi de la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale entre la personne concernée et le CPAS. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas encore acquis les aptitudes suffisantes pour occuper un emploi ou lorsqu'il s'agit d'un jeune qui souhaite poursuivre, entamer ou reprendre des études de plein exercice Le choix de la voie la plus adéquate, doit être guidé, en concertation avec la personne, par l'objectif de favoriser au maximum l'intégration et la participation sociales.
Il existe différentes catégories de projets d'intégration sociale.
- le projet individualisé d'intégration sociale menant, après une période déterminée, à un contrat de travail (ou projet de mise au travail)
- le projet individualisé d'intégration sociale de formation (ou projet de formation)
- le projet individualisé d'intégration sociale en matière d'études de plein exercice (ou projet d'études).
Le projet individualisé d'intégration sociale est toujours obligatoire lorsqu'il s'agit d'un projet de mise à l’emploi ou d'un projet d'études et pour les jeunes de moins de 25 ans.
Le droit à l’aide sociale (Loi 65)
Le bénéfice de l’aide sociale est déterminé sur la base de dispositions légales relatives à l’accès au territoire belge. Elle est accordée aux personnes qui remplissent les conditions légales et qui sont inscrites dans le Registre des étrangers ou dans le Registre d’attente. Selon la catégorie du bénéficiaire, celui-ci a droit à certaines formes d'aide sociale :
- l’aide financière (équivalent du revenu d’intégration sociale) ;
- les cotisation de base, cotisation complémentaire et régularisation de la mutuelle ;
- les soins médicaux et pharmaceutiques qui ne sont pas dispensés dans un établissement de soins ;
- les frais de rapatriement ;
- les frais de logement ;
- les frais de placement ou de séjour ;
- les allocations familiales garanties et l’allocation de naissance ;
- les mises au travail en application des articles 60 § 7 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale et des mesures d’activation