Variable: Article 60§7 - Horaire de travail du bénéficiaire principal

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Nom

Article 60§7 - Horaire de travail du bénéficiaire principal

Abréviation

CA60BENHRS

Thème

Activation par le CPAS - Intégration sociale et Aide sociale

Définition/description

Horaire de travail presté dans le cadre de l'article 60§7.

Voir annexe3 pour un aperçu des conditions de mise à l'emploi en application de l'article 60, § 7.

Source

DWH_SPPIS_Formulaires

Institution

SPP Intégration sociale

Période de validité

01/10/2002 - ∞

Niveau

/

Remarques/particularités

La mise à l'emploi dans le cadre de l'Art60§7 concerne aussi bien les bénéficiaires de l'Intégration sociale que ceux qui tombent sous la législation de l'Aide sociale, mais cette variable ne s'applique qu'à l'Aide sociale.

Pour comptabiliser le nombre de personnes qui travaillent dans le cadre de l'Article 60§7, pour l'Intégration sociale, c'est la variable " BUDART_ID " qui doit être utilisée et pour l'Aide sociale c'est la variable " THP_ID" qui doit l'être.

Compatibilité internationale

/
CodeSignificationPériode de validitéRemarques
0Inconnu 01/10/2002 - ∞
1Régime de travail à mi-temps 01/10/2002 - ∞
2Régime de travail compris entre le mi-temps et le temps plein 01/10/2002 - ∞ Un contrat de travail comportant un régime de travail 4/5 qui permettra ultérieurement de bénéficier d'allocations de chômage complètes est assimilé à un contrat de travail à temps plein et est subventionné en conséquence.
3Régime de travail à temps plein 01/10/2002 - ∞

Mise à l'emploi en application de l’article 60, § 7

Une mise à l'emploi en application de l’article 60, § 7, est une forme d'aide sociale par laquelle le CPAS procure un emploi à une personne dans un but précis.

Dans la plupart des cas, le CPAS agit lui-même en tant qu'employeur.

Une mise à l'emploi en application de l'article 60, § 7, vise à réinsérer dans le régime de la sécurité sociale et dans la vie professionnelle les personnes qui ont quitté le marché du travail ou qui en ont été écartées. Le CPAS peut offrir un emploi article 60, § 7, à une personne dans un double objectif: lui permettre d'acquérir une expérience professionnelle et/ou lui permettre de prétendre à nouveau à une prestation sociale (une allocation de chômage la plupart du temps).